• Extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024, concerne le sud du 48° parralèlle, zones 8A et 8B

    Vous trouverez ci-dessous les extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union, qui concernent la pêche de loisir. Cette réglementation est applicable à la date de publication du règlement.  

     

    Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b  

    Extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024, concerne le sud du 48° parralèlle

    1. La France et l'Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b.  

    2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b :  

    a) un maximum d'un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu ;  

    b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.  

    3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.  

    Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10.

    Extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024, concerne le sud du 48° parralèlle

    1. Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10,   

    a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. Une fois ce plafond atteint, la pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut-être pratiquée ;   

    b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril. La pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.  

    2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.  

    Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9  

    7. La pêche récréative de l'anguille d'Europe à tous les stades de développement est interdite.  

     

    Extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024, concerne le sud du 48° parralèlle

     

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